1 impasse de Compère
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Le renouvellement d’un bail commercial est souvent l’occasion d’une renégociation du montant du loyer. Bailleurs et preneurs peuvent librement fixer le montant de ce loyer. Mais les désaccords entre eux sont fréquents et donnent lieu à un contentieux important. Lorsque le juge est appelé à fixer le montant du loyer d’un bail commercial renouvelé, il doit faire application des règles légales suivantes.
Si le bail ne précise pas le trimestre de référence de l’indice à prendre en compte lors du renouvellement, il faut se référer à la variation de cet indice, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié à la date de son renouvellement.
Illustrations :
1er cas : soit un bail d’origine conclu pour 9 ans ayant pris effet le 1er janvier 2002 avec un montant de loyer mensuel initial de 1000 €. L’indice de référence prévu par les parties dans le bail est celui du 2e trimestre 2001 (valeur 1139).
Le bail doit être renouvelé au 1er janvier 2011.
Le loyer du bail renouvelé doit alors être calculé de la manière suivante :
=> Loyer initial x valeur de l’indice du 2e trimestre 2010 (1517)/valeur de l’indice du 2e trimestre 2001 (1139), soit 1000 x 1517/1139 = 1332 €
2nd cas : soit un bail d’origine conclu pour 9 ans ayant pris effet le 1er juillet 2001, avec un montant de loyer mensuel initial de 1 000 €.
Le bail ne précise pas l’indice de référence.
Le renouvellement du bail intervient le 1er juillet 2010. À cette date, le dernier indice publié est celui du 4e trimestre 2009 (valeur 1507).
Le loyer du bail renouvelé doit alors être calculé de la manière suivante :
=> Loyer initial x valeur de l’indice du 4e trimestre 2009 (1507)/valeur de l’indice du 4e trimestre 2000 (1127), soit 1000 x 1507/1127 = 1337 €
Ainsi, la modification au cours du bail précédent de la surface des locaux loués ou l’autorisation par le bailleur d’un changement d’activité peuvent constituer un changement notable de la valeur locative. Sachant que le caractère notable de la modification est laissé à l’appréciation souveraine du juge. Celui-ci, en pratique, est souvent amené à ordonner une mesure préalable d’expertise judiciaire pour déterminer si une modification notable est intervenue.
Le bail qui vient d’expirer avait été conclu pour une durée initiale de plus de 9 ans ou, par le jeu de la tacite reconduction, il a duré plus de 12 ans
Dans ce cas, la règle du plafonnement ne s’applique pas et le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative du local.
Le bail qui vient d’expirer porte sur des terrains nus
Le loyer des baux de terrains nus échappe au plafonnement lors du renouvellement. Il doit être fixé par référence à la valeur réelle du terrain.
Le bail qui vient d’expirer a pour objet des locaux à usage exclusif de bureaux
Le loyer des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé à la valeur locative, par référence au prix du marché pour des locaux équivalents, corrigé le cas échéant pour tenir compte des éventuelles différences de situation ou de consistance entre les locaux loués et les locaux de référence.
Selon la Cour de cassation, le caractère d’usage exclusif de bureaux n’est pas incompatible avec le fait pour le preneur d’y recevoir de la clientèle et des fournisseurs, dès lors que ce local ne sert notamment ni au dépôt ni à la livraison de marchandises.
Le bail qui vient d’expirer a pour objet des locaux monovalents
Les locaux monovalents sont les locaux qui ont été conçus, construits, aménagés ou transformés en vue d’une exploitation unique et pour lesquels il ne serait pas possible de changer la destination sans engager des travaux importants ou des transformations coûteuses.
C’est le cas le plus souvent des cliniques, des hôtels, des cinémas ou encore des salles de spectacle.
Dans le cas des locaux monovalents, par exception à la règle du plafonnement, le loyer peut être déterminé en fonction des usages observés dans la branche d’activités considérée (par exemple, un pourcentage du chiffre d’affaires). À défaut d’usage, et en cas de désaccord entre les parties, le juge apprécie souverainement la méthode de calcul qui lui paraît la plus appropriée.
Le bail qui vient d’expirer contient une « clause recettes », c’est-à-dire une clause qui fixe le loyer (ou une partie seulement) en fonction d’un pourcentage du chiffre d‘affaires réalisé par le locataire
Dans ce cas, la règle du plafonnement est écartée et le loyer est déterminé selon les stipulations de la clause. La révision du loyer du bail renouvelé dépend donc ici uniquement des dispositions prévues par les parties. Ces dernières ont donc intérêt à définir précisément les modalités dans lesquelles la révision du loyer s’opérera.
(1) Cf. notamment Cassation sociale 3e, 3 juin 2004, n° 02-18778
(2) Cassation civile 3e, 3 novembre 2005, n° 04-16376
Article du 07/02/2011 - © Copyright SID Presse - 2011