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Le choix du régime matrimonial détermine la composition du patrimoine de chacun des époux. Il est, dès lors, essentiel de choisir le régime le plus adapté à sa situation pour éviter notamment de faire peser les risques d’entreprise d’un époux sur son conjoint ou, au contraire, de priver l’un des époux de l’enrichissement de l’autre.
Bien que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et celui de la séparation de biens soient les plus utilisés, ce ne sont pas toujours ceux qui répondent le mieux à ces problématiques. D’autres régimes matrimoniaux, moins connus, se révèlent ainsi particulièrement adaptés aux couples dont l'un des membres exerce une profession indépendante. C’est le cas du régime de la participation aux acquêts qui combine, en principe, les avantages des régimes communautaires et séparatistes.
Durant le mariage, le régime de la participation aux acquêts fonctionne de la même manière que le régime de la séparation de biens. En revanche, lors de la disparition du lien matrimonial (décès, divorce), le régime se dissout comme une communauté d’acquêts mais en valeur seulement. Celui des deux époux dont le patrimoine aura le moins prospéré profitant ainsi de l’accroissement du patrimoine de l’autre.
Ces dispositions assurent donc à l'époux entrepreneur une indépendance dans la gestion de son entreprise tout en préservant son conjoint des poursuites éventuelles de ses créanciers professionnels.
La garantie des droits des époux
Lors de la dissolution du régime matrimonial, chaque époux bénéficie pour moitié de l’enrichissement de son conjoint au cours du mariage. Cela confère donc aux époux des « droits futurs » sur leur enrichissement respectif appelés « créance de participation ». Pour garantir leurs droits, il leur est possible de surveiller la façon dont leur conjoint gère ses biens. Un époux pourra, par exemple, prendre une hypothèque sur les biens de son conjoint, lui interdisant ainsi de les vendre sans son autorisation.
Enfin, l’un des époux peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation si le comportement de son conjoint menace ses intérêts. Tel est le cas, par exemple, lorsque ce dernier néglige de gérer son patrimoine ou s’il quitte le domicile conjugal.
Le calcul de la créance de participation
Lors de la dissolution du régime, il est nécessaire de calculer la différence entre le patrimoine final et le patrimoine originaire de chacun des époux.
Le patrimoine dit « originaire » s’entend des biens appartenant à l’époux au jour du mariage auxquels viennent s’ajouter les biens reçus par donation ou succession durant le mariage. Le patrimoine final, quant à lui, comprend tous les biens appartenant à l’époux au jour de la dissolution du régime matrimonial.
Pour le calcul de la créance de participation, les biens originaires sont estimés, en principe, d’après leur état au jour du mariage et d’après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial. Le passif (notamment les dettes de l’époux au jour du mariage) venant en déduction.
Quant aux biens existants (le patrimoine final), ils sont évalués d’après leur état au jour de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation. Les dettes n’ayant pas encore été acquittées étant également déduites.
Chaque époux participe, en principe, pour moitié aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. Après comparaison de la valeur du patrimoine des deux époux, celui qui s’est le plus enrichi doit ainsi reverser 50 % de la différence à l’autre.
Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. En effet, seul l’enrichissement est partagé et non les dettes.
Enfin, la créance de participation doit en principe, être payée en argent, un délai de 5 ans pouvant être accordé par le juge à l’époux qui rencontre des difficultés pour honorer sa dette.
Article du 06/05/2011 - © Copyright SID Presse - 2011